France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 186204
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 186204Numéro NOR : CETATEXT000007954789

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;186204

Analyses :
36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.
Texte :
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1997, l'ordonnance en date du 7 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Gwénolé X... ;
Vu la demande enregistrée le 14 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour lui du retard pris dans la publication du décret d'application de la loi du 11 janvier 1984 permettant la titularisation de certains agents contractuels de catégorie A du ministère de l'équipement dans le corps des architectes-urbanistes de l'Etat ; qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors qu'elle est expressément opposée par le ministère de l'équipement ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter lui-même cette requête sur le fondement de l'article R. 83 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gwénolé X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Références :
Loi 84-16 1984-01-11Publications :
Proposition de citation: CE, 04 juillet 1997, n° 186204Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
