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04/07/1997 | FRANCE | N°180378

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 180378


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1996 présentée par Mme Dominique X..., résidant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'intérieur à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable d'indemnité en date du 21 décembre 1992, une indemnité égale à la différence entre

, d'une part, la rémunération qui aurait dû être celle de l'intéressée...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1996 présentée par Mme Dominique X..., résidant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'intérieur à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable d'indemnité en date du 21 décembre 1992, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être celle de l'intéressée à partir de la date de son recrutement, si elle avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations intervenues depuis cette date qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décretn° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 68-566 du 21 juin 1968 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat aux 1er juin et 1er octobre 1968 et incorporation partielle de l'indemnité de résidence au traitement soumis à retenues pour pensions ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que la présente requête demande le prononcé d'une astreinte à la charge du ministre de l'intérieur en vue d'assurer l'exécution complète d'un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 1994 rendu sur la demande de Mme X... ;
Considérant que, par le jugement susmentionné, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable d'indemnité en date du 21 décembre 1992, une indemnité égale à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations de rémunération intervenues depuis son recrutement, qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence ;
Considérant qu'en exécution dudit jugement, le ministre de l'intérieur a mandaté au bénéfice de Mme X... une somme représentative du rappel de rémunération mentionné audit jugement, calculé toutefois à compter du 1er octobre 1976 alors d'une part que l'intéressée a été recrutée antérieurement à cette dernière date et que, d'autre part, l'indemnité de résidence a fait l'objet d'une réduction compensée par une augmentation du traitement soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 1968, en application du décret du 21 juin 1968 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les intérêts dus à Y... GABRIEL lui auraient été payés ; qu'ainsi, tant en ce qui concerne ces derniers que le mode de détermination de l'indemnité due en principal, le ministre de l'intérieur ne saurait être regardé comme ayant pris les mesures propres à l'exécution complète du jugement susmentionné en date du 18 octobre 1994 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre lui, à défaut de justifierde cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Considérant, en revanche, que la demande de capitalisation des intérêts présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, qui ne se rattache pas à l'exécution du jugement susmentionné, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur), s'il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 1994 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 18 octobre 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 180378
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 68-566 du 21 juin 1968
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 180378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180378.19970704
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