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04/07/1997 | FRANCE | N°173131

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 173131


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, l'ordonnance en date du 22 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette cour a été saisie par M. Djilali X... ;
Vu la demande et les observations complémentaires présentées les 9 juin et 7 juillet 1995 à la cour administrative d'appel de Paris par M. X... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 9 novembre

1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, l'ordonnance en date du 22 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette cour a été saisie par M. Djilali X... ;
Vu la demande et les observations complémentaires présentées les 9 juin et 7 juillet 1995 à la cour administrative d'appel de Paris par M. X... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1993 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 : " Une allocation forfaitaire de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'ordonnance n° 62 825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant que M. X..., qui ne justifie pas avoir souscrit la déclaration recognitive prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 susvisée, n'établit pas avoir eu la nationalité française à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 16 juillet 1987 ; qu'ainsi le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer était tenu de lui refuser l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987 ; que le fait que des refus auraient été antérieurement opposés à ses demandes de réintégration dans la nationalité française, à le supposer établi, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'attachement dont a fait preuve le requérant envers la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 août 1993 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173131
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 173131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173131.19970704
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