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04/07/1997 | FRANCE | N°163171

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 163171


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ousmane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ousmane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision en date du 14 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité sénégalaise, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que, alors que M. X... avait formé par ailleurs un recours tendant à l'annulation de la décision lui ayant refusé l'autorisation de séjour sur le territoire français, le PREFET DU VAL D'OISE n'avait pas répondu au moyen tiré de ce que cette décision de refus portait à sa vie privée une atteinte disproportionnée ;
Considérant que les recours tendant à l'annulation d'une part du refus d'autorisation de séjour, d'autre part de l'arrêté de reconduite à la frontière, constituent des procédures distinctes ; que, par suite, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur ce que le PREFET DU VAL D'OISE n'avait pas, à l'occasion du premier de ces recours, produit ses observations sur les moyens susanalysés, pour tenir pour fondée l'exception d'illégalité du refus d'autorisation soulevée à l'appui du second recours, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de cette exception au vu du dossier ouvert pour l'instruction de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., célibataire, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa soeur, de son beau-frère et de ses neveux, ainsi que d'un projet de mariage pour soutenir, par la voie de l'exception, que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé serait illégal comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'il ne ressort d'aucune des circonstances susmentionnées que, alors d'une part qu'il n'est pas discuté qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention du titre de séjour qu'il sollicitait, d'autre part qu'il n'allègue même pas n'avoir aucun lien avec le Sénégal, le refus d'autorisation de séjour aurait porté à sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prononcé ; que M. X... n'est donc en tout état de cause pas fondé à en contester la légalité par voie d'exception ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X... mentionne que l'intéressé, entré en France en 1982 avec son passeport national, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification, le 25 juillet 1994, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, et qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant enfin que ni l'ancienneté de son séjour en France, ni la présence sur le territoire français de sa soeur et de la famille de cette dernière, ni, à le supposer établi, le projet de mariage de M. X... ne peuvent être regardés comme établissant qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL D'OISE aurait porté à sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 14 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Ousmane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163171
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 163171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163171.19970704
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