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04/07/1997 | FRANCE | N°160008

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 160008


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1994, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 juin 1994 prévoyant l'éloignement de M. Sadik X... à destination de son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séj...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1994, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 juin 1994 prévoyant l'éloignement de M. Sadik X... à destination de son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une peine accessoire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par jugement de la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 décembre 1992 ; que cette peine emporte de plein droit reconduite de l'intéressé à la frontière ; que, par décision en date du 14 juin 1994, le PREFET DE LA LOIRE en fixant le pays de renvoi de M. X..., s'est borné à exécuter une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
Considérant que la décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative ; que toutefois la procédure de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'est pas applicable à un tel recours qui doit être porté devant le tribunal administratif statuant collégialement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les conclusions du PREFET DE LA LOIRE, est recevable et fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours, soutient qu'il a fait l'objet d'une condamnation en Turquie et redoute des persécutions à caractère politique en cas de retour dans ce pays, il ne produit aucun élément probant susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ;
Considérant que si M. X... allègue avoir été en possession d'une autorisation de séjour en Allemagne, valable jusqu'au 11 juillet 1994, il ne résulte pas en l'espèce de cette circonstance que la décision de reconduite à destination de la Turquie serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 juin 1994 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE a ordonné sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Sadik X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 160008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160008
Numéro NOR : CETATEXT000007952705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;160008 ?
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