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04/07/1997 | FRANCE | N°159730

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 159730


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions en date du 8 janvier 1991, confirmées, après recours gracieux, par des décisions en date du 12 février 1991, par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 dé

cembre 1986 pour deux prêts de 120 000 F et 38 000 F contractés par lui ...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions en date du 8 janvier 1991, confirmées, après recours gracieux, par des décisions en date du 12 février 1991, par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour deux prêts de 120 000 F et 38 000 F contractés par lui ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 44-I-a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986 sont remises les sommes restant dues au titre des prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ( ...), prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes-courants et des prêts plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situés sur l'exploitation consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, accordés aux rapatriés personnes physiques avant le 31 mai 1981" ; qu'en application de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, sont également remises le sommes restant dues au titre des prêts accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, "sous réserve pour les prêts complémentaires qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations adressées à l'administration par la caisse régionale de crédit agricole et mutuel du Lot-etGaronne, établissement prêteur, que l'emprunt contracté par M. X... le 14 juin 1980, pour un montant de 120 000 F, était destiné à financer l'"achat d'une maison d'habitation" et que le prêt de 38 000 F, conclu auprès du même établissement le 13 mars 1985, était destiné à financer des "réparations dans la maison d'habitation" ; que M. X..., rapatrié de Tunisie, s'est réinstallé comme bijoutier joaillier à Mont-de-Marsan (Landes), où il possède son principal établissement, mais ne conteste pas avoir sa résidence principale à Mézin (Lot-et-Garonne) ; qu'à supposer, comme M. X... l'a soutenu en première instance, que ces sommes aient servi à financer son installation personnelle et professionnelle à Mézin, il devait être regardé, à la date de conclusion de ces prêts, comme étant déjà réinstallé ; que, dès lors, lesdits prêts ne pouvaient être regardés comme des prêts pouvant être remis en application des dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Considérant que M. X... n 'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, d'ailleurs nouvelles en appel, selon lesquelles les sommes en cause auraient servi à financer non l'achat et l'aménagement de Mézin, mais l'exploitation de Mont-de-Marsan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. James X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 159730
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 159730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159730.19970704
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