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04/07/1997 | FRANCE | N°159271

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 159271


Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Eugène X..., demeurant au domaine du Billardier à Tourves (83170) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 mai 1994, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

la décision en date du 6 septembre 1988 et de celle du 12 mars 1989...

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Eugène X..., demeurant au domaine du Billardier à Tourves (83170) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 mai 1994, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1988 et de celle du 12 mars 1989, rendue après recours gracieux, par lesquelles le préfet du Var lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986, "les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de cette même disposition "les catégories de prêts ainsi visées sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situés sur l'exploitation consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que les sommes dont la remise est demandée sont dues par M. X... à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var en vertu d'un contrat qui portait à l'origine la qualification d'une ouverture de crédit en compte courant, exclue du champ de la mesure de remise en vertu des termes mêmes de la disposition précitée ; que s'il soutient que cette qualification est erronée, M. X... n'apporte aucun élément permettant de présumer un accord ultérieur de l'établissement prêteur pour modifier la nature du concours bancaire qui lui avait été accordé ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que M. X... a volontairement rompu tout contact avec la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var dès 1965 et refusé de rembourser les sommes qu'il lui devait ; que dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a refusé de requalifier le prêt en cause et par conséquent, de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 159271
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 159271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159271.19970704
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