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30/06/1997 | FRANCE | N°167917

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 juin 1997, 167917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 6 décembre 1991 de l'inspecteur du travail, autorisant la société UGC

à le licencier ;
2°) annule ces décisions ;
3°) condamne l'Etat e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 6 décembre 1991 de l'inspecteur du travail, autorisant la société UGC à le licencier ;
2°) annule ces décisions ;
3°) condamne l'Etat et la société UGC à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X...,
- et de Me Hemery, avocat de la société UGC,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 514-2, de l'article L. 412-18 et de l'article R. 412-5 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme doit être adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exerçait des fonctions de conseiller prud'homme, était employé, en 1991, par la société Union Générale Cinématographique (UGC) en qualité de directeur de la salle UGC-Opéra, située à Paris (9°) ; que cette salle ne peut être regardée comme "un établissement", au sens des dispositions précitées, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social de l'entreprise, situé à Neuilly-sur-Seine ; que, d'ailleurs la lettre par laquelle M. X... a été convoqué à l'entretien préalable et celle par laquelle la société UGC a demandé l'autorisation de le licencier ont été signés par le directeur du personnel et portaient l'en-tête du siège social ; que, par suite, l'inspecteur du travail de Paris (9ème section) était, en tout état de cause, incompétent pour statuer sur la demande de la société UGC ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre du travail a confirmé l'autorisation de licencier M. X..., accordée le 6 décembre 1991, par l'inspecteur du travail, à la société UGC est elle-même entachée d'illégalité ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris, la décision du 6 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé la société UGC à licencier M. X... et la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle a confirmé cette décision, sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à la société Union Générale Cinématographique et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R412-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 167917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167917
Numéro NOR : CETATEXT000007963993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;167917 ?
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