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30/06/1997 | FRANCE | N°148914

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1997, 148914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont le siège social est BP 172 à Dax (40104) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse, l'arrêté du préfet des Landes en date du 27 février 1989 fixant les modalités d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont le siège social est BP 172 à Dax (40104) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse, l'arrêté du préfet des Landes en date du 27 février 1989 fixant les modalités de destruction des animaux nuisibles dans le département pour l'année 1993 en tant qu'il prévoit la destruction par tir des pigeons ramiers dans tout le département sans formalité du 1er au 31 mars ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit audit recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes en date du 27 février 1989 par lequel il a fixé les modalités de destruction des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1989 en tant qu'il prévoit la destruction du pigeon ramier par tir sans formalité sur tout le département du 1er au 31 mars ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES qui, de par ses statuts, a notamment pour objet de représenter les intérêts des chasseurs, de contribuer à la protection et à l'aménagement des milieux naturels servant à l'habitat de la faune sauvage et de participer à la conservation de la faune sauvage, ne justifie pas à ce seul titre d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierceopposition contre le jugement attaqué ; que, par conséquent, l'appel formé par la requérante n'est pas recevable ;
Sur l'intervention en demande présentée par l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est, en conséquence, pas recevable ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à verser au Rassemblement des opposants à la chasse la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs n'est pas admise.
Article 3 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES versera au Rassemblement des opposants à la chasse la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, au Rassemblement des opposants à la chasse, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148914
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 148914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148914.19970630
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