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30/06/1997 | FRANCE | N°146975

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1997, 146975


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993, présentée par Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 1993 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 12 novembre 1992, refusant de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1992 ;
2°) d'annuler la décision du 17 mar

s 1993 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993, présentée par Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 1993 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 12 novembre 1992, refusant de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1992 ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 1993 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a rejeté le recours gracieux présenté par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, portant réglementation provisoire des agences de presse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 12 novembre 1992, la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à Mme X... le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels au titre de l'année 1992 au motif qu'elle était rémunérée par la S.A.R.L. "Totéma Créations, société de sous-traitance qui ne peut être considérée comme une entreprise de presse au sens de la loi" ; que, par une décision en date du 29 janvier 1993, dont Mme X... conteste la légalité, la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé ce refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ..." ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité de journaliste professionnel" ... ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ;
Considérant que Mme X... exerçait, à la date à laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel, les fonctions de rédactrice de la revue "L'Art et sa Méthode", au sein de la S.A.R.L. Totéma Créations ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 8bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée que seuls peuvent se prévaloir de l'appellation "agence de presse" les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel ; qu'il apparaît que la S.A.R.L. Totéma Créations ne figurait pas sur cette liste à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi et sans que puissent être utilement invoqués ni les statuts ou l'extrait KBIS de la société qui l'employait ni la nature journalistique de ses propres activités, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerçait sa profession dans une agence de presse ;
Considérant que si Mme X... allègue qu'une de ses collègues, travaillant dans des conditions analogues aux siennes, serait titulaire de la carte d'identité de journaliste professionnel, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité à l'encontre du refus de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 29 janvier 1993, la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur la nature de l'activité de la S.A.R.L. Totéma Créations pour confirmer le refus de renouveler la carte d'identité de journaliste opposé par la Commission du premier degré ; que la requête de Mme X... doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES - COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES (VOIR PRESSE).


Références :

Code du travail L761-2, R761-3
Ordonnance 45-2646 du 02 novembre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 146975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146975
Numéro NOR : CETATEXT000007974856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;146975 ?
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