Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1995 et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir le protocole d'accord en date du 11 mai 1995 sur les dispositions à mettre en oeuvre pour l'application des textes statutaires des personnels actifs de la police nationale et, d'autre part, condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-578 du 6 mai 1995, modifiant le décret n° 93-967 du 30 juillet 1963 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-579 du 6 mai 1995, modifiant le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-580 du 6 mai 1995, modifiant le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-581 du 6 mai 1995, modifiant le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995, portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995, portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995, portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le protocole d'accord signé le 11 mai 1995 entre le ministre de l'intérieur et certaines organisations syndicales de la police nationale dresse une liste de différentes mesures envisagées pour l'application des décrets portant statut spécial et statuts particuliers des personnels de la police nationale publiés au Journal officiel du 10 mai 1995 ; qu'il s'analyse comme un exposé des intentions et orientations arrêtées par le ministre en concertation avec les syndicats signataires ; qu'un tel document est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ; que, par suite, il ne saurait faire grief au syndicat requérant qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.