La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | FRANCE | N°145104

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 145104


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, la requête présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président en exercice ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française du 4 juin 1992 relatif à la composition de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
2°) rejette la demande pr

sentée par la fédération générale du commerce et par la société de dis...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, la requête présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président en exercice ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française du 4 juin 1992 relatif à la composition de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
2°) rejette la demande présentée par la fédération générale du commerce et par la société de distribution et d'exploitation commerciale devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 89-97 AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 26 juin 1989 portant création de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
Vu l'arrêté n° 225 du conseil des ministres de la Polynésie française du 20 février 1990 relatif à la composition de la commission d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie francaise et de la société de distribution et d'exploitation commerciale,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que tant la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française, en sa qualité d'association représentative de commerçants, que la société de distribution et d'exploitation commerciale, en sa qualité d'entreprise commerciale, justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté contesté par lequel le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE a procédé à la désignation des membres de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ne saurait utilement se prévaloir, pour contester l'intérêt à agir de la fédération susmentionnée, de la circonstance que certains de ses membres siégeaient au sein de ladite commission ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE l'arrêté contesté ne s'est pas borné à désigner à nouveau les représentants des seules professions commerciales, sans affecter la représentation des consommateurs ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que son auteur a procédé à une nouvelle désignation de la totalité des membres de la commission d'implantation des grandes surfaces commerciales ; que, dès lors, l'arrêté contesté constituait, non une décision confirmative mais une décision nouvelle dont la publication a fait courir le délai de recours contentieux ; qu'il est constant que la demande de première instance de la fédération générale du commerce et de la société de distribution et d'exploitation commerciale a été présentée avant l'expiration dudit délai ; que, par suite, ladite demande n'était pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la fédération générale du commerce et la société de distribution et d'exploitation commerciale devant le tribunal administratif de Papeete était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 20 février 1990 : "La commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales est composée de ( ...) " ; au titre des organismes de consommateurs : quatre membres ( ...) désignés par le conseil des ministres" ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, le conseil des femmes de Polynésie française, regroupant six associations de défense des droits de la femme, n'avait pas pour objet social de défendre les droits des consommateurs ; que, dans ces conditions, ledit conseil ne pouvait en tout état de cause pas être regardé comme constituant un organisme de consommateurs au sens des dispositions précitées de l'arrêté susvisé du 20 février 1990 ; que, par suite, l'arrêté contesté du 4 juin 1992 était entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 671 CM du 4 juin 1992 du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à la fédération générale du commerce et à la société de distribution et d'exploitation commerciale la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera à la fédération générale du commerce et à la société de distribution et d'exploitation commerciale une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française, à la société de distribution et d'exploitation commerciale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145104
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 20 février 1990 art. 1
Arrêté du 04 juin 1992
Arrêté 671 du 04 juin 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 145104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145104.19970625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award