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23/06/1997 | FRANCE | N°157928

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 157928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril et 7 juillet 1994, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1992, confirmée après recours gracieux par une seconde décision en date du 19 avril 1993, par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de la remise de pr

êt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; 2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril et 7 juillet 1994, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1992, confirmée après recours gracieux par une seconde décision en date du 19 avril 1993, par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 susvisée, "les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de cette même disposition "les catégories de prêts ainsi visées sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ( ...) ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, à son retour en métropole en 1962, acquis, grâce à un prêt de réinstallation, des terres dans le département de l'Aveyron, en faisant partie d'une société civile agricole ; qu'en 1971, il a vendu ses parts de ladite société civile agricole et remboursé les sommes restant dues sur le prêt de réinstallation initial ; qu'en 1975, il a contracté trois emprunts, objet de la demande de remise, pour acquérir des terres en vue d'une installation dans le département de l'Essonne, où il a ensuite exercé la profession de propriétaire exploitant-agricole ; que la réinstallation de M. X... était achevée en 1975 ; que, par suite, les prêts qu'il a souscrits à cette date n'appartiennent pas à la catégorie des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer àM. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 157928
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 157928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157928.19970623
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