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20/06/1997 | FRANCE | N°185323;185324;185325;185326

France | France, Conseil d'État, Avis section, 20 juin 1997, 185323, 185324, 185325 et 185326


Vu, enregistrés le 3 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les jugements en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les demandes de MM. Didier Y..., Jean-Jacques Z..., Jean-Jacques A... et Mlle Nathalie X..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir :
1°) si les dispositions des articles L.

11-1, L. 11-5 et R. 258 du code de la route placent le préfe...

Vu, enregistrés le 3 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les jugements en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les demandes de MM. Didier Y..., Jean-Jacques Z..., Jean-Jacques A... et Mlle Nathalie X..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir :
1°) si les dispositions des articles L. 11-1, L. 11-5 et R. 258 du code de la route placent le préfet en situation de compétence liée, lorsqu'il est informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire d'un habitant de son département ;
2°) à quelle date l'intéressé peut opposer à l'administration la perte de ses points, aux fins de bénéficier de la reconstitution partielle consécutive au stage de formation spécifique ;
3°) dans quel délai l'administration doit opposer à l'intéressé la perte de ses points et à quelle date ladite perte est opposable à l'interessé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

En vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. L'article L. 11-3 dispose que "lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective". L'article L. 11-5 dispose que, "en cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule". Les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. (...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 11-6, "le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route" ;

En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que, par ailleurs, le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer lesconséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité et à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points du ministre ;
En deuxième lieu, il résulte des mêmes dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration, cette date constituant le point de départ du délai de recours dont dispose l'intéressé à l'encontre de la décision ; que, toutefois, s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision les concernant dans ses délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ;

En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées qu'en cas de retrait partiel de points, l'intéressé bénéficie de la possibilité de demander, dans les conditions prévues par l'article L. 11-6 du code de la route, la reconstitution partielle de son nombre de points initial ; qu'il est en droit de faire usage de cette possibilité dès que le ministre de l'intérieur, ayant constaté que la réalité de l'infraction entraînant la perte partielle de points est établie, a pris la décision de retrait, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance ; que l'intéressé peut ainsi demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route, notamment dès qu'il a eu connaissance du retrait partiel de points, soit en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points, soit après avoir reçu la lettre du ministre de l'intérieur portant à sa connaissance la perte partielle de points le concernant ;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à MM. Didier Y... et Jean-Jacques Z..., à Mlle Nathalie X..., à M. Jean-Jacques A... et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 185323;185324;185325;185326
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Permis de conduire à points - Compétence liée du préfet - informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points d'un titulaire du permis de conduire - d'enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite.

01-05-01-03 Il résulte des dispositions des articles L.11-1, L.11-3, L.11-5 et R.258 du code de la route que, lorsqu'il est informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire, le préfet ou l'autorité compétente a compétence liée pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite, sans que cela fasse obstacle, d'une part, à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer, dans les délais, l'illégalité de la décision du ministre et, d'autre part, à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points prises par le ministre.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - Délais de notification d'une décision de retrait de points de permis de conduire sans effet sur la légalité de celle-ci.

01-07-03-02 La durée du délai dans lequel intervient la notification d'une décision de retrait de points de permis de conduire est sans effet sur la légalité de celle-ci.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE NOTIFICATION - a) Inopposabilité d'une décision constatant une perte de points de permis de conduire - b) Sans incidence sur la possibilité pour le titulaire du permis de faire usage de la possibilité que lui ouvre l'article L - 11-6 du code de la route.

01-07-03-04 a) Si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait de points, il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 que la décision constatant la perte de points, qui doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple, ne lui est opposable qu'à compter de la date à laquelle cette notification lui est parvenue. b) Le titulaire du permis est en droit de faire usage de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial de son permis, dans les conditions prévues par l'article L.11-6 du code de la route, dès que le ministre de l'intérieur a pris la décision de retrait de points, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT - Retrait de points - a) compétence liée du préfet - informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire d'un habitant de son département - pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite - b) Opposabilité de la décision de retrait de points subordonnée à sa notification à l'intéressé - c) Délais de notification sans influence sur la légalité de la décision de retrait elle-même - d) Possibilité pour le titulaire du permis de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article L - 11-6 du code de la route.

49-04-01-04-03 a) Il résulte des dispositions des articles L.11-1, L.11-3, L.11-5 et R.258 du code de la route que, lorsqu'il est informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire d'un habitant de son département, le préfet ou l'autorité compétente a compétence liée pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite, sans que cela fasse obstacle, d'une part, à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer, dans les délais, l'illégalité de la décision du ministre et, d'autre part, à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points prises par le ministre. b) Si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait de points, il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 que la décision constatant la perte de points, qui doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple, ne lui est opposable qu'à compter de la date à laquelle cette notification lui est parvenue. c) La durée du délai dans lequel intervient cette notification de cette décision est toutefois sans influence sur sa légalité. d) Le titulaire du permis est en droit de faire usage de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial de son permis, dans les conditions prévues par l'article L.11-6 du code de la route, dès que le ministre de l'intérieur a pris la décision de retrait de points, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé.


Références :

Code de la route L11-1, R258, L11-3, L11-5, L11-6
Loi du 17 juillet 1978 art. 8
Loi du 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 185323;185324;185325;185326
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185323.19970620
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