La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°184850

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 184850


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Quitio X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Quitio X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Quitio X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Quitio X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Quitio X..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié et le refus de séjour qui lui a été notifié le 15 juin 1992, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er septembre 1992 ;
Considérant que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué s'est à tort fondé sur des circonstances postérieures à la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Quitio X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la résidence en Equateur des enfants et de la soeur de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué, de la résidence irrégulière en France de son épouse, des conditions et de la durée de son séjour en France, que la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. Quitio X... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'arrêté attaqué lui aurait été irrégulièrement notifié le 24 septembre 1996 en raison de l'absence d'interprète est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. Quitio X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. Quitio X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive, soutient que son retour en Equateur lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications denature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, il n'établit aucune circonstance de nature à faireobstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Quitio X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Quitio X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Pedro Raul Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184850
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 184850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184850.19970620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award