Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 31 août 1993, 6 juin 1995, et 11 septembre 1995 présentés par M. Mohammed Y..., demeurant Sacoga Bât. C2 à Annonay (07100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1992 du préfet de l'Ardèche refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait, par un arrêté du 1er septembre 1991 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche de septembre 1991, reçu délégation pour signer toute décision relative au séjour des étrangers ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 décembre 1992 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé, en invoquant son absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés, un certificat de résidence aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que M. Y..., qui ne produit sur ce point que des documents postérieurs à la décision attaquée, n'établit pas avoir effectué une démarche d'inscription au registre du commerce et des sociétés avant la date de ladite décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette inscription lui aurait été refusée à tort doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce (...) un certificat de résidence (...)" ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche a pu légalement, en application des stipulations précitées, refuser à M. Y..., en invoquant son absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés, le certificat de résidence qu'il avait demandé en qualité de commerçant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ; qu'il appartient cependant à M. Y..., s'il s'y estime fondé, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y... et au ministre de l'intérieur.