La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°135077

France | France, Conseil d'État, Section, 20 juin 1997, 135077


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association de défense de l'environnement de Gonfaron, représentée par son président demeurant ... ; l'association de défense de l'environnement de Gonfaron demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1989 par laquelle le préfet du Var a refusé de constater la péremption de l'autorisation délivrée le 17 mai 1985 à la société civi

le Les carrières de Maraval pour exploiter une carrière à ciel ouvert ...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association de défense de l'environnement de Gonfaron, représentée par son président demeurant ... ; l'association de défense de l'environnement de Gonfaron demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1989 par laquelle le préfet du Var a refusé de constater la péremption de l'autorisation délivrée le 17 mai 1985 à la société civile Les carrières de Maraval pour exploiter une carrière à ciel ouvert au lieudit Maraval ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de l'association requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 février 1989 par laquelle le préfet du Var a refusé de constater la péremption de l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Gonfaron qu'il avait accordée par arrêté du 17 mai 1985 à la société "Les carrières de Maraval" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dufayet, président de l'association de défense de l'environnement de Gonfaron a été mandaté par l'assemblée générale pour "entreprendre toute action en justice afin d'obtenir la péremption de l'autorisation de réouverture de la carrière dite de Maraval" ; que, dès lors, le ministre de l'industrie n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu qualité pour agir au nom de l'association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier, alors en vigueur, l'autorisation d'exploiter une carrière "est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans" ; qu'il ressort du dossier, et notamment du rapport de l'huissier, commis par décision de justice, qu'à la date du 8 septembre 1988, il n'existait aucune activité sur le site ; que les différentes mesures prescrites à l'exploitant, par l'arrêté du 17 mai 1985 précité, préalablement à toute exploitation de la carrière, notamment en matière de délimitation du périmètre, de sécurité, de fermeture des accès, de création d'aires cimentées étanches, de bassin de récupération des hydrocarbures ... n'avaient pas été entreprises ; qu'ainsi l'autorisation d'exploiter n'avait pas été utilisée au sens des dispositions susrappelées de l'article 106 du code minier alors même que quelques travaux d'aménagement des accès, de débroussaillage, d'abattage de 200 à 300 m3 de calcaire auraient été constatés par l'ingénieur des mines le 5 mai 1988 ; que, dans ces conditions, c'est illégalement que le préfet du Var a refusé de constater la péremption de l'autorisation accordée par l'arrêté du 17 mai 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense de l'environnement de Gonfaron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1989 du préfet du Var ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice et la décision du 6 février 1989 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement de Gonfaron, à la société "Les carrières de Maraval", au ministrede l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Péremption - Acte par lequel le préfet refuse de constater la péremption - Décision susceptible de recours (1).

01-01-05-02-01, 40-02-02, 54-01-01-01 L'acte par lequel l'autorité préfectorale refuse de constater la péremption d'une autorisation d'exploitation de carrière, délivrée en application de l'article 106 du code minier, est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).

- RJ1 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - Péremption - Acte par lequel le préfet refuse de constater la péremption - Décision susceptible de recours (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Acte par lequel le préfet refuse de constater la péremption d'une autorisation d'exploitation de carrière délivrée en application de l'article 106 du code minier (1).


Références :

Code minier 106

1.

Rappr., pour des décisions constatant une péremption, CE, Section, 1984-10-12, Lafon, p. 331 ;

CE, 1985-12-13, Ministre de l'industrie, T. p. 691 ;

ab. jur. CE, 1995-05-17, Groupement de défense de la colline des Beaumettes, n° 140569


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 135077
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135077
Numéro NOR : CETATEXT000007968245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;135077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award