La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°130291

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 130291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François et Jean-Charles X..., demeurant, respectivement, quartier Moly-Sabat à Sablons (38550) et rue Anne d'Angar, à Sablons (38550) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er mars 1990 du préfet du Rhône déclarant cessibles au prof

it du département du Rhône les immeubles dont ils sont propriétaires à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François et Jean-Charles X..., demeurant, respectivement, quartier Moly-Sabat à Sablons (38550) et rue Anne d'Angar, à Sablons (38550) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er mars 1990 du préfet du Rhône déclarant cessibles au profit du département du Rhône les immeubles dont ils sont propriétaires à Saint-Romain-en-Gal ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. François X... et de M. Jean-Charles X... et de Me Guinard, avocat du département du Rhône,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête publique un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux et d'ouvrages : - 1° Une notice explicative, - 2° Le plan de situation, - 3° Le plan général des travaux, - 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, - 5° L'appréciation sommaire des dépenses, - 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret, 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : - 1° Une notice explicative, - 2° Le plan de situation, - 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, - 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration d'utilité publique présentée par le département du Rhône, en vertu d'une délibération du conseil général du 10 janvier 1983, avait pour seul objet l'expropriation de parcelles de terrain destinée à permettre l'extension d'un secteur de fouilles archéologiques ; que cette opération avait un caractère d'utilité publique distinct de celui de la construction ultérieure d'un musée archéologique, dont les parcelles concernées ne constituaient pas le terrain d'assiette ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique demandée par le département du Rhône l'a été en vue de la seule acquisition d'immeubles ; que le dossier devait donc être composé des seules pièces prévues au II précité de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et n'avait à comprendre, ni une évaluation sommaire de travaux, ni une étude d'impact, qui ne sont exigés que lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux et d'ouvrages ; que, par suite, MM. François et Jean-Charles X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 1990 du préfet du Rhône déclarant cessibles, au profit du département du Rhône, en application de l'arrêté du 17 avril 1985 ayant déclaré l'opération d'utilité publique, des immeubles dont ils sont propriétaires à Saint-Romain-en-Gal ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner conjointementM. François X... et M. Jean-Charles X... à payer au département du Rhône la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. François et Jean-Charles X... est rejetée.
Article 2 : MM. François et Jean-Charles X... paieront conjointement au département du Rhône une somme de 4 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Jean-Charles X..., au département du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 130291
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 130291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130291.19970620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award