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18/06/1997 | FRANCE | N°178028

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 178028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre

de l'année 1994 pour les exploitations viticoles des départements...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1994 pour les exploitations viticoles des départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement n° 822/87/CEE du 16 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la distillation obligatoire de vins produits dans certains vignobles, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture ont fixé à 95 hectolitres par hectare planté en vigne le rendement au-delà duquel les vins produits en 1994 ne pouvaient plus servir à l'élaboration d'eaux-de-vie à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", mais devaient être distillés, en application des dispositions de l'article 36 du règlement n° 822/87/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 mars 1987 ;
Considérant que la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, les éléments à retenir pour la détermination des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1994 en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fixé les recettes de la distillation de retrait à partir du rendement maximal de 95 hectolitres par hectare ci-dessus mentionné pour la production de vins destinés au "Cognac" en prenant comme référence, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 10 novembre 1994, les surfaces en vigne plantée, c'est-à-dire la surface en production et la surface en non-production ;
Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que le bénéfice forfaitaire à l'hectare a été surévalué dans la tranche de rendement 95-100 hl à partir de laquelle s'est déclenché, pour l'année 1994, le mécanisme de distillation obligatoire prévu par l'article 36 du règlement précité, le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) fait valoir que le volume des quantités normalement vinifiées pouvant être utilisé pour la fabrication du cognac ne peut excéder 97,5 hectolitres par hectare, compte tenu de la surface en production, et que le surplus correspond à des vins destinés à la distillation, de sorte que la commission aurait indûment affecté à la fabrication du cognac, destination dont la valorisation est la plus élevée, une partie des quantités produites dans cette tranche de rendement ;
Considérant, toutefois, d'une part, que les tranches de rendement pour lesquelles sont fixés les bénéfices forfaitaires sont établies par référence à la seule surface en production des exploitations ; que la tranche de rendement correspondant au rendement maximal par hectare de surface en vigne plantée auquel se réfère la réglementation communautaire, estdonc, ainsi qu'en a décidé la commission centrale, nécessairement supérieure à 95 hectolitres par hectare en production ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les prestations d'alcool vinique évaluées forfaitairement à 5 % de la récolte totale, ainsi que l'autoconsommation, ont été prises en compte, en priorité, dans les quantités normalement vinifiées ; que ces destinations autorisées par la réglementation communautaire ont ainsi amputé la part des quantités normalement vinifiées destinées à la fabrication du cognac ; qu'en outre, le ministre soutient, sans être contredit, que la commission centrale s'est fondée sur les données chiffrées fournies par le Bureau national interprofessionnel du Cognac relatives à l'écoulement de la récolte, qui révèlent que les volumes effectivement destinés à la fabrication du Cognac représentent 97 % des quantités normalement vinifiées ; que, par suite, le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) n'établit pas que la méthode suivie par la commission serait erronée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir que le bénéfice forfaitaire à l'hectare a été surévalué dans chacune des tranches de rendement supérieures à partir de la tranche 100-105 hl, le même comité soutient qu'à partir de la tranche correspondant au plafond des quantités normalement vinifiées, c'est-à-dire la tranche 95-100 hl, la part de cette quantité destinée au Cognac ne devrait plus croître et qu'il y avait lieu de retenir celle qui figure dans cette tranche corrigée des erreurs dont il s'est prévalu ;
Mais considérant d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) ne démontre pas que des erreurs auraient affecté les calculs effectués au titre de la tranche 95-100 hl, d'autre part, que, compte tenu de l'auto-consommation et des prestations d'alcool vinique, la commission centrale a, à bon droit, retenu la tranche 100-105 hl à l'hectare comme étant celle à partir de laquelle les quantités de vins normalement vinifiées destinées à la fabrication de Cognac atteignent le plafond fixé par la réglementation communautaire ;
Considérant, enfin, que, si le comité critique les chiffres retenus pour l'autoconsommation, il ne peut utilement se prévaloir d'un document établi par l'administration des douanes, postérieurement à la décision attaquée, et n'apporte aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission centrale des impôts directs serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.


Références :

Arrêté du 10 novembre 1994
CGI 64, 1652


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 178028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178028
Numéro NOR : CETATEXT000007946253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;178028 ?
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