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18/06/1997 | FRANCE | N°163330

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 163330


Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR enregistré le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 3 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier condamnant M. X... Magne à payer une amende de 1 000 F pour contravention de grande voirie et à payer à France-T

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR enregistré le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 3 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier condamnant M. X... Magne à payer une amende de 1 000 F pour contravention de grande voirie et à payer à France-Télécom la somme de 10 673 F, avec intérêts de droit, en réparation de dommages causés à des installations aériennes du réseau des télécommunications, d'autre part, a relaxé M. Z... des fins de poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre lui, enfin, a condamné l'Etat à payer à M. Z... une somme de 3 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... Magne, et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que ces dispositions font définitivement obstacle à la condamnation de M. Z... au paiement d'une amende à raison des faits de détérioration d'installations téléphoniques aériennes situées à Julianges (Lozère), consignés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 23 septembre 1991 ; qu'ainsi, les conclusions du recours du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur dirigées contre l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il décharge M. Z... de l'amende pour contravention de grande voirie à laquelle il avait été condamné par le tribunal administratif de Montpellier, sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 70 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 41-XIX de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les contraventions de grande voirie peuvent être constatées par des procès verbaux dressés par les agents assermentés de l'exploitant public ;
Considérant que le procès-verbal établi le 23 septembre 1991 par M. Y... mentionne la qualité d'agent assermenté de France-Télécom de l'intéressé ; que, si la cour administrative d'appel entendait écarter cette qualification, elle devait rechercher les éléments lui permettant de le faire, au besoin en demandant la production de l'attestation d'assermentation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre de l'industrie des postes et télécommunications et du commerce extérieur dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 octobre 1994, en tant qu'il décharge M. Z... de l'amende prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : L'arrêt du 17 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé pour le surplus.
Article 3 : Dans les limites découlant des articles 1er et 2 ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Z... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X... Magne, à France-Télécom et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163330
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Références :

Code des postes et télécommunications L70
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 163330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163330.19970618
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