La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | FRANCE | N°155276

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 juin 1997, 155276


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur territorial subdivisionnaire, spécialité environnement-aménagement urbain, a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles et l'a déclarée non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances p

our 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur territorial subdivisionnaire, spécialité environnement-aménagement urbain, a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles et l'a déclarée non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumetà un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que Mme X... dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'elle n'invoque pas les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 155276
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155276
Numéro NOR : CETATEXT000007948282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;155276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award