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18/06/1997 | FRANCE | N°147535

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 147535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE SAINT-PIERRE demeurant ... ; la CLINIQUE SAINT-PIERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 22 juin 1989 du ministre de la santé et de la protection sociale autorisant la CLINIQUE SAINT-PIERRE à installer dans son établissement un lithotripteur ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de

ce jugement ;
3°) rejette les demandes présentées devant le tribunal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE SAINT-PIERRE demeurant ... ; la CLINIQUE SAINT-PIERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 22 juin 1989 du ministre de la santé et de la protection sociale autorisant la CLINIQUE SAINT-PIERRE à installer dans son établissement un lithotripteur ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de BasseTerre par l'Union hospitalière de la Guyane et de la Martinique, l'Union hospitalière de la Guadeloupe, la Fédération hospitalière de France et le centre hospitalier regional de Pointe-à-Pître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les décrets n° 84-247 et n° 84-248 du 5 avril 1984 modifiés ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la CLINIQUE SAINT-PIERRE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier régional de Pointe-à-Pître/Abymes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi est soumise à autorisation ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 88-460 du 22 avril 1988, les appareils de destruction transpariétale scanographes à utilisation médicale des calculs urinaires par ondes de choc, dits lithotripteurs, figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de ladite loi ; que, selon les article 1er et 2 du décret n° 84-248 du 5 avril 1984, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé ; qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de ladite loi, le ministre statue après avis de la commission nationale de l'équipement sanitaire ; que, dans le cas d'autorisation implicite acquise, en application de l'alinéa 3 de ce même article, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, le délai de deux mois ne peut courir contre les tiers qu'à compter du jour où ont été accomplies, à la diligence de l'administration ou du bénéficiaire de l'autorisation, les formalités de publicité de nature à rendre la décision opposable aux tiers ;
Considérant en premier lieu que la demande d'autorisation d'installation d'un lithotripteur présentée par la CLINIQUE SAINT-PIERRE a été enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 23 juin 1988 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ni l'administration, ni la CLINIQUE SAINT-PIERRE n'ont pourvu à la publication de l'autorisation implicite acquise à la clinique à la date du 23 décembre 1988 ; que le délai de recours contentieux ouvert aux tiers sous les conditions ci-dessus mentionnées n'a donc pas commencé à courir contre cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision explicite du ministre chargé de la santé en date du 22 juin 1989 déclarant acquise l'autorisation était purement confirmative d'une décision antérieure devenue définitive, et ne pouvait rouvrir au profit des tiers le délai de recours contentieux, doit être écartée ;
Considérant en second lieu, qu'à supposer que les unions hospitalières locales de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ne disposent pas de la personnalité morale, la fédération hospitalière de France, qui s'est donné pour objet la défense des intérêts des établissements d'hospitalisation publics, et le centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre, qui s'est vu refuser l'autorisation d'installer un équipement analogue à celui qui fait l'objet du présent litige étaient, en tout état de cause, recevables à contester l'autorisation obtenue par la CLINIQUE SAINT-PIERRE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a admis la recevabilité des demandes dirigées contre la décision du 22 juin 1989 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, en vertu des dispositions transitoires figurant aux articles 74 de la loi du 6 janvier 1986 et 11-I de la loi du 29 décembre 1979 susvisées, les demandes d'autorisation présentées par les établissements privés devaient, jusqu'à l'installation des nouvelles commissions, être soumises pour avis à la commission nationale ou à la commission régionale de l'hospitalisation, comme le prévoyait l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction d'origine ; que, dans ces conditions, il appartenait au ministre chargé de la santé, avant d'autoriser l'installation de l'équipement litigieux à la CLINIQUE SAINT-PIERRE de saisir la commission nationale de l'hospitalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette formalité n'a pas été accomplie ; que l'inobservation de cette procédure a entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la CLINIQUE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté ministériel du 22 juin 1989 ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CLINIQUE SAINT-PIERRE à verser au centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre la somme de 12 900 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la CLINIQUE SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : La CLINIQUE SAINT-PIERRE est condamnée à verser au centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre la somme de 12 900 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE SAINT-PIERRE, au centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 147535
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 22 juin 1989
Décret 84-248 du 05 avril 1984
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 46, art. 34
Loi 79-1140 du 29 décembre 1979
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 74
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 147535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147535.19970618
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