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18/06/1997 | FRANCE | N°129716

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 129716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme de X... de la Dorie, l'arrêté du 22 novembre 1989 par lequel le maire de Paris a fait savoir à M. Y... qu'il ne s'opposait pas à des travaux projetés par lui sur un immeuble sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée p

ar Mme de X... de la Dorie devant le tribunal administratif de Paris ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme de X... de la Dorie, l'arrêté du 22 novembre 1989 par lequel le maire de Paris a fait savoir à M. Y... qu'il ne s'opposait pas à des travaux projetés par lui sur un immeuble sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme de X... de la Dorie devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jacky Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme Anne-Marie de X... de la Dorie et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme de X... de la Dorie justifie, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble mitoyen de celui sur lequel les travaux ayant fait l'objet de la déclaration litigieuse ont été entrepris, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté du maire de Paris ne s'opposant pas auxdits travaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre des arrêtés autorisant les travaux soumis à déclaration court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ;
b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 22 novembre 1989, n'était pas affiché en mairie le 10 janvier 1990 ; que par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté n'était pas expiré le 2 mars 1990, date de l'enregistrement de la demande de Mme de X... de la Dorie au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-2 premier alinéa du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux" ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet de travaux du déclarant porte sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit pour chacun des propriétaires, de réaliser certains travaux ; qu'il lui appartient en particulier de vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectent les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble compris dans la copropriété et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par M. Y... et pour lesquels ce dernier a obtenu une autorisation en date du 22 novembre 1989 du maire de Paris consistaient à surélever les toitures et agrandir les baies de fenêtres d'un pavillon faisant partie du lot n° 16 de la copropriété du ... ; que ces travaux affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'ainsi, et alors même que le syndic de ladite copropriété aurait donné son accord aux travaux projetés, le maire de Paris n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, en l'état d'un dossier ne comportant pas l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires, autoriser les travaux projetés par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 22 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme de X... de la Dorie, au maire de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129716
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, L422-2, 25
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 129716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129716.19970618
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