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18/06/1997 | FRANCE | N°123433

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 juin 1997, 123433


Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE (la Réunion), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Marie-Lise X..., la décision du 26 juin 1989 par laquelle le maire a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle et f

aute grave de cet agent non titulaire de la commune ;
2°) rejette la ...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE (la Réunion), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Marie-Lise X..., la décision du 26 juin 1989 par laquelle le maire a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave de cet agent non titulaire de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 dispose que : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement" ;
Considérant que la décision du 26 juin 1989 par laquelle le maire de Sainte-Rose a prononcé le licenciement de Mme X..., agent non titulaire affecté au service des cantines scolaires est fondée, d'une part, sur l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, d'autre part, sur le fait qu'elle aurait commis une faute grave ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'inaptitude professionnelle de Mme X... à ses fonctions au service des cantines ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que Mme X... ait omis de transmettre à son chef de service une information selon laquelle les écoles de la commune seraient fermées le 17 avril 1989, une telle négligence ne saurait sans erreur manifeste d'appréciation être regardée comme une faute grave, justifiant que soit infligée à l'intéressée la sanction la plus sévère prévue par l'article 36 précité du décret du 15 février 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 26 juin 1989 prononçant le licenciement de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-ROSE à payer à Mme X... la somme de 2 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-ROSE est condamnée à verser la somme de 2 500 F à Mme X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, à Mme Marie-Lise X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 36
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 123433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123433
Numéro NOR : CETATEXT000007930654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;123433 ?
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