La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | FRANCE | N°123428

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 juin 1997, 123428


Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE (la Réunion), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mlle Monique X..., la décision du 7 août 1989 par laquelle le maire a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
2°) rejett

e la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis d...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE (la Réunion), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mlle Monique X..., la décision du 7 août 1989 par laquelle le maire a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision du 7 août 1989 par laquelle le maire de Sainte-Rose a mis fin aux fonctions d'agent non titulaire de Mlle X... est fondée sur le motif que "l'intéressée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail depuis le 1er avril 1989 et que, depuis cette date, elle ne fait plus partie du personnel communal au motif d'abandon de poste" ;
Considérant qu'en admettant que Mlle X... ait irrégulièrement cessé d'assurer son service depuis le 1er avril 1989, le maire ne pouvait légalement la licencier pour abandon de poste qu'après l'avoir mise en demeure de reprendre son service et l'avoir informée de la mesure à laquelle elle s'exposait si elle ne déférait pas à cette injonction ; qu'il est constant qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée par le maire à Mlle X... ; que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 7 août 1989 ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-ROSE à payer à Mlle X... la somme de 2 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-ROSE est condamnée à verser la somme de 2 500 F à Mlle X... en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, à Mlle Monique X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 123428
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123428
Numéro NOR : CETATEXT000007930647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;123428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award