Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES ULIS (Essonne), représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1989 ; la COMMUNE DES ULIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Micheline X..., l'arrêté du 19 janvier 1993 de son maire rayant celle-ci des cadres de la commune pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui souffre de troubles de santé anciens et connus de la COMMUNE DES ULIS dont elle était l'employée et qui se sont notamment traduits par deux congés de longue maladie du 7 octobre 1991 au 6 avril 1992 et du 7 avril 1992 au 7 octobre 1992, a fait l'objet le 3 décembre 1992 d'une mise en demeure de rejoindre son poste ; qu'elle a produit postérieurement à ladite mise en demeure un certificat médical d'arrêt maladie pour la période du 24 au 31 décembre 1992 ; que ce comportement traduit sa volonté de ne pas rompre tout lien avec le service ; que, par suite, s'il appartenait à la commune de tirer les conséquences pécuniaires de l'absence de service fait de son agent, son maire ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, prononcer, par l'arrêté attaqué du 19 janvier 1993, la radiation des cadres de Mme X... pour abandon de poste ; que, dès lors, ladite radiation est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES ULIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 janvier 1993 de son maire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ULIS est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ULIS, à Mme Micheline X... et au ministre de l'intérieur.