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16/06/1997 | FRANCE | N°131725

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1997, 131725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1991 et 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la note N° DPFP/STAT n° 3268 du 5 septembre 1991 portant création et fonctionnement des brigades anti-criminalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1991 et 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la note N° DPFP/STAT n° 3268 du 5 septembre 1991 portant création et fonctionnement des brigades anti-criminalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note attaquée, en date du 5 septembre 1991, du directeur général de la police nationale est relative à la création et au fonctionnement de brigades "anti-criminalité" en charge de la lutte contre la petite et la moyenne déliquance, notamment par la recherche du flagrant délit ; que cette note, compte tenu des termes utilisés, porte seulement sur les modalités d'organisation des opérations de police dont s'agit et n'a ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte aux droits que les fonctionnaires de police tiennent de leur statut non plus qu'aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ladite note au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 131725
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 131725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131725.19970616
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