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13/06/1997 | FRANCE | N°181747

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 juin 1997, 181747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1996 et 18 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant 18, Place Allardi à Contes (06390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction d'exercer la pharmacie ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1996 et 18 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant 18, Place Allardi à Contes (06390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction d'exercer la pharmacie ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M.Thierry X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 527 du code de la santé publique que le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens peuvent prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ces instances sont susceptibles de porter atteinte au droit d'exercer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1° précitées s'appliquent à la procédure suivie devant les conseils régionaux et le conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en chambres de discipline et sont méconnues par les articles R. 5025 et 5037 du code de la santé publique applicables aux audiences de ces instances et aux termes desquels les audiences ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction d'exercer la pharmacie ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a infligé à M. X... la sanction de deux ans d'interdiction d'exercer la pharmacie est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L527, R5025, R5037


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 181747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181747
Numéro NOR : CETATEXT000007950413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;181747 ?
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