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13/06/1997 | FRANCE | N°181610

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 juin 1997, 181610


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 juillet 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Robert X... ressortissant polonais ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 juillet 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Robert X... ressortissant polonais ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., ressortissant polonais, est entré en France selon ses déclarations en 1990, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi il se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 janvier 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il vit maritalement en France avec Mlle Y... ressortissante colombienne bénéficiant du statut de réfugié politique et les deux jeunes enfants nés de leur union ; que toutefois M. X... n'établit pas, et n'allègue au demeurant même pas, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne subvient pas en France aux besoins de ses enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux du PREFET DE POLICE en date du 18 janvier 1996 n'a pas porté au droit de M. X... de mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181610
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 181610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181610.19970613
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