La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°144588

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 juin 1997, 144588


Vu, 1°) sous le n ° 144588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, réformant le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société civile professionnelle Claveirole-Coudon solidairement avec l'entreprise X... à verser à la commune de Cra

ndelles la somme de 900 000 F avec intérêt au taux légal à compter d...

Vu, 1°) sous le n ° 144588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, réformant le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société civile professionnelle Claveirole-Coudon solidairement avec l'entreprise X... à verser à la commune de Crandelles la somme de 900 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 1989, en réparation des désordres affectant le terrain de football communal, condamné la société civile professionnelle Claveirole-Coudon solidairement avec ladite entreprise à verser à la commune de Crandelles la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles, et condamné le requérant à relever et garantir la société civile professionnelle Claveirole-Coudon de 10 % des condamnations ci-dessus énoncées ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu, 2°) sous le n° 144977, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 3 juin 1993, présentés pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLE-COUDON sise ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'ayant condamnée à verser à la commune de Crandelles une somme de 900 000 F en principal et ayant rejeté partiellement les conclusions en garantie contre la société X..., d'autre part et à titre principal, au rejet de la requête de la commune en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLE-COUDON,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un arrêt du 3 décembre 1992, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLE-COUDON, venant aux droits de la SCP Couderc-Coudon, solidairement avec l'entreprise X... à verser à la commune de Crandelles la somme de 900 000 F en réparation des désordres affectant le terrain de football communal ; que, par le même arrêt, M. Y..., architecte, a été condamné à relever et garantir la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLE-COUDON à hauteur de 10 % ;
Sur le requête de M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le système de drainage élaboré par M. Y... ne prévoyait qu'un drainage périphérique du terrain ; qu'en estimant que le dommage trouvait son origine dans un défaut de conception du système de drainage, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise ;
Considérant qu'après avoir relevé que "le dommage trouve son origine dans unefaute de conception du système de drainage qui aux termes de la répartition fixée par le contrat de maîtrise d'oeuvre entrait dans sa mission", la cour a pu à bon droit appeler M. Y... à garantir la SCP Couderc-Coudon à l'égard de la commune ;
Sur le requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLECOUDON :
Considérant que la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLECOUDON soutient que la cour ne pouvait la condamner solidairement avec l'entrepreneur, alors que le marché passé entre cette dernière et la commune l'avait été dans des conditions irrégulières ; qu'en relevant "que cette irrégularité à la supposer établie ne pouvait qu'ouvrir aux intéressés un droit à indemnité en réparation du préjudice que cette situation leur aurait causé et ne pouvait conduire à rendre irrecevable la demande de la commune", la cour a pu légalement condamner la SCP Couderc-Coudon solidairement avec l'entrepreneur dès lors que cette prétendue irrégularité est sans incidence sur l'engagement des responsabilités contractuelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 2 avril 1984 que la SCP Couderc-Coudon avait la charge de la conduite générale des travaux ; que, par suite, la cour a pu, sans dénaturer le contrat de maîtrise d'oeuvre, légalement relever que la surveillance des travaux incombait à la SCP Couderc-Coudon et que sa carence dans cette tâche était de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'en relevant que "l'effondrement de la plate-forme est dû à l'absence de drainage en fond de fouille, le dispositif périphérique prévu par les maîtres d'oeuvre n'ayant pu empêcher une circulation d'eau trop importante qui n'a pas permis aux déblais d'adhérer au terrain d'origine", la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'après avoir souverainement apprécié l'existence d'un défaut de surveillance des travaux, la cour a pu légalement déduire que la SCP Couderc-Coudon avait commis une faute et devait être condamnée solidairement avec l'entrepreneur ;
Considérant que la cour n'a dénaturé ni les faits, ni le rapport d'expertise en relevant que la SCP Couderc-Coudon avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que les requêtes de M. Y... et de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLE-COUDON doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLE-COUDON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y..., à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAVEIROLE-COUDON, à la commune de Crandelles, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 144588
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144588
Numéro NOR : CETATEXT000007976864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;144588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award