La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°140002

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 juin 1997, 140002


Vu la requête enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant section "Malendure" à Bouillante (97125) en Guadeloupe ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1992 par laquelle le trésorier payeur général de la Guadeloupe a mandaté à la société guadeloupénne de financement

la somme de 217 996,79 F ;
2°) annuler ladite décision ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant section "Malendure" à Bouillante (97125) en Guadeloupe ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1992 par laquelle le trésorier payeur général de la Guadeloupe a mandaté à la société guadeloupénne de financement la somme de 217 996,79 F ;
2°) annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1992 par laquelle le trésorier payeur général de la Guadeloupe a mandaté à la société guadeloupénne de financement la somme de 217 996,79 F comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le litige né du versement effectué par le comptable public au profit du créancier de l'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de la requête d'appel formée par M. X... contre le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au trésorier payeur général de Guadeloupe, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 140002
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 140002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140002.19970613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award