Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION, dont le siège social est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat :
1°) au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 480/87/II en date du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1985 rejetant la demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION tendant à ce que soit établie sur le littoral du cap d'Antibes la servitude de passage prévue à l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ;
2°) à indemniser le préjudice qu'elle a subi du fait du retard mis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1981 et le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision." ;
Considérant que, par jugement du 15 mai 1987, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1985 rejetant la demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION tendant à ce que soit établie sur le littoral du cap d'Antibes la servitude de passage prévue à l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a pris des mesures pour éliminer les obstacles entravant la servitude de passage sur le littoral du cap d'Antibes ; que, si cette servitude n'a pas encore été en totalité rétablie, il résulte des pièces du dossier que sont en cours d'étude les moyens de réaliser ce rétablissement ; que, dans ces circonstances, qui manifestent la volonté de l'Etat d'exécuter le jugement précité, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si l'association requérante soutient avoir droit à des dommagesintérêts en réparation du préjudice que lui aurait fait subir le délai mis pour l'exécution du jugement susmentionné, ces conclusions, n'ayant pas été présentées par une requête séparée de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte, sont sans relation avec la demande d'astreinte et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION et au ministre de l'équipement, destransports et du logement.