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11/06/1997 | FRANCE | N°179813

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 179813


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 11 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., fixant la Turquie comme pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande prése

ntée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 11 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., fixant la Turquie comme pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité turque, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, fait valoir qu'elle a épousé un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident et qu'elle a trois enfants en bas âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée qui ne prétend pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, qui était également compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le placement en rétention administrative, a annulé ses décisions du 11 avril 1996 par lesquelles il a respectivement ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., fixé la Turquie comme pays de destination de la reconduite et décidé son placement en rétention administrative ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 179813
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 179813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179813.19970611
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