Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet et 3 novembre 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale, prise par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France et le procureur de la République, d'attribuer à l'ordre des avocats de Fort-de-France une salle ayant servi jusque là de bibliothèque à l'usage des magistrats ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Sylvie X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de Mme X..., magistrat en fonction au tribunal de grande instance de Fort-de-France, tend à l'annulation de la décision verbale, prise par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France et le procureur de la République près ce tribunal, d'attribuer à l'ordre des avocats un local du palais de justice ayant servi jusqu'alors de bibliothèque aux magistrats ;
Considérant que la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur ne portant atteinte ni aux droits que la requérante tient de son statut, ni à ses prérogatives ; qu'elle ne peut, dès lors, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement allégué du 28 mars 1995, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.