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11/06/1997 | FRANCE | N°169013

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1997, 169013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 28 avril 1995 et le 18 août 1995, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur ;
3°) de condamner l

'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 28 avril 1995 et le 18 août 1995, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue des lois du 24 août 1993 et du 30 décembre 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue par dérogation à l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été condamné, par une décision juridictionnelle prononcée en 1992, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à une peine de trente mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de dix-huit mois, a été maintenu en détention de 1991 au 28 juin 1993, date à laquelle il a été libéré ; que l'arrêté d'expulsion le concernant n'a été pris que le 19 mai 1994 ; que, dans ces conditions et à supposer même que l'éloignement de M. X... ait constitué, eu égard à la gravité des infractions dont il a été reconnu coupable, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne pouvait être regardé comme présentant un caractère d'urgence absolue, dispensant le ministre de l'intérieur de consulter la commission de séjour des étrangers, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1994, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 février 1995 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 19 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169013
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Loi 93-1417 du 30 décembre 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 169013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169013.19970611
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