Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 26 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... de CARVALHO PONTES demeurant ..., Centre de détention de Melun à Melun (77011) ; M. de CARVALHO PONTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) annule l'arrêté du ministre de l'intérieur ;
3°) ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. de CARVALHO PONTES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 4 juin 1993 ordonnant l'expulsion de M. de CARVALHO PONTES énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi M. de CARVALHO PONTES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur se soit exclusivement fondé sur la condamnation pénale de M. de CARVALHO PONTES et n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à son comportement pour apprécier si la présence de M. de CARVALHO PONTES sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable au présent contentieux : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. ( ...) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. de CARVALHO PONTES s'est rendu coupable de viols et attentats à la pudeur sur sa fille mineure pendant une période de huit ans et a été condamné pour ces crimes à sept ans de réclusion criminelle ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. de CARVALHO PONTES constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué dans la mesure où le ministre de l'intérieur pouvait à juste titre estimer qu'une libération anticipée de M. de CARVALHO PONTES était possible ; que, par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des faits commis par le requérant, été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de CARVALHO PONTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 4 juin 1993 ;
Article 1er : La requête de M. de CARVALHO PONTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de CARVALHO PONTES et au ministre de l'intérieur.