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11/06/1997 | FRANCE | N°137540

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1997, 137540


Vu, enregistrés les 16 mai et 7 octobre 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreurs matérielles la décision du Conseil d'Etat en date du 24 avril 1992 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions n° 101711 et 110646 du 8 novembre 1991 par lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de la saisie-arrêt opérée le 3 octobre 1983 de sa pension militaire de retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la so

mme de 456 000 F en réparation du préjudice causé par la décision dont i...

Vu, enregistrés les 16 mai et 7 octobre 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreurs matérielles la décision du Conseil d'Etat en date du 24 avril 1992 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions n° 101711 et 110646 du 8 novembre 1991 par lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de la saisie-arrêt opérée le 3 octobre 1983 de sa pension militaire de retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 456 000 F en réparation du préjudice causé par la décision dont il poursuit l'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend, d'une part, à rectifier des erreurs matérielles qui entacheraient la décision du 24 avril 1992 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté sa demande en révision de deux décisions du 8 novembre 1991 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1995, le recours en rectification "doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale" ; que le recours formé par M. X..., à l'origine de la décision dont il entend obtenir rectification, a été rejeté au motif qu'il n'avait pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, en application des dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ;
Considérant que la requête en rectification susvisée de M. X... n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en l'absence d'une décision préalable du ministre de la défense ayant soit explicitement, soit implicitement refusé à M. X... l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit en réparation du préjudice causé par la décision dont il poursuit l'annulation, les conclusions sus-mentionnées directement présentées par le requérant devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 7 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 7 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137540
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 137540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137540.19970611
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