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11/06/1997 | FRANCE | N°126336

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1997, 126336


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 novembre 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 novembre 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la requête de M. X... était irrecevable faute d'être motivée ; qu'il ressort du dossier de première instance que M. X... faisait valoir que sa femme était de nationalité française et attendait un enfant ; qu'il entendait ainsi invoquer implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article 7bis de l'accord franco-algérien susvisé ; que sa requête contenait donc l'énoncé d'un moyen d'annulation ; qu'elle était par suite recevable ; que le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 avril 1991, doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1986 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : "a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; que si l'administration peut néanmoins refuser la délivrance du certificat de résidence lorsqu'il est établi que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un tel certificat et n'a aucune réalité, en particulier en cas d'absence de vie commune, il ne résulte pas du dossier qu'en l'espèce le mariage ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un tel certificat ; que d'ailleurs, à la date de la décision attaquée, les époux X... vivaient ensemble et Mme X... attendait un enfant ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le certificat de résidence auquel il avait droit ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 10 avril 1991, est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 16 novembre 1990, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1997, n° 126336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126336
Numéro NOR : CETATEXT000007966038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-11;126336 ?
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