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11/06/1997 | FRANCE | N°114996

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1997, 114996


Vu le recours et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 19 avril 1990 ; le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., l'ar

rêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 16 janvier 1989 fixant ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 19 avril 1990 ; le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 16 janvier 1989 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classé nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association union nationale des fédérations des chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-etLoire :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où les espèces en cause, en détruisant du gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1989 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de Saône-et-Loire pour l'année 1989 :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 septembre 1988 susvisé, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article 2 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, la prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ou la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chien viverin et le raton laveur ne sont pas présents à l'état sauvage dans le département ; que la circonstance qu'il puisse être nécessaire de prévenir leur prolifération n'est pas de nature à justifier leur classement ;
Considérant qu'il est constant que le vison d'Amérique n'est pas répandu à l'état sauvage dans le département de Saône-et-Loire ; que le fait, à le supposer établi, que des élevages de visons d'Amérique existent dans le département, ne saurait faire présumer qu'un nombre significatif d'animaux ont pu s'en échapper et se reproduire ; qu'ainsi le vison d'Amériquene pouvait être regardé en 1989 dans ce département comme nuisible au sens de l'article 3 du décret du 30 septembre 1988 susvisé ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 novembre 1988 que le geai des chênes a été introduit dans la liste à seule fin de pouvoir autoriser sa destruction par tir pendant la période de chasse ; que le motif ainsi invoqué n'est pas de ceux prévus par l'article 3 du décret du 30 septembre 1988 ;
Considérant que s'il est exact que la pie bavarde est susceptible de détruire des nids et des oisilleaux, aucune donnée ne permet d'estimer si cette espèce est répandue dans le département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 16 janvier 1989 en tant qu'il concerne le chien viverin, le raton laveur, le vison d'Amérique, le geai des chênes et la pie bavarde ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la belette, la martre, la fouine, le putois, le corbeau freux, la corneille noire, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier sont répandus dans le département et qu'ils sont susceptibles de nuire aux activités agricoles ; que le sanglier a occasionné pour près de 500 000 francs de dommages aux cultures de maïs en 1988 ; que, par suite, le préfet de la Saône-et-Loire a fait une exacte appréciation de la situation locale en les classant ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le renard puisse être vecteur de la rage ; que des cas de rage sur des renards ont été relevés en 1988 dans le département ; qu'ainsi cet animal peut être regardé comme nuisible au regard de la protection de la santé publique ;
Considérant que le rat musqué est reconnu comme destructeur des berges des rivières et des étangs et qu'il est répandu dans le département ; qu'il en est de même du ragondin en raison des dégâts qu'il cause aux cultures et à la flore aquatique ; que, dès lors, le classement de ces deux espèces est justifié pour prévenir des dommages aux activités aquacoles et agricoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 16 janvier 1989 en tant qu'il concerne la belette, la martre, la fouine, le putois, le corbeau freux, la corneille noire, l'étourneau sansonnet, le pigeon ramier, le sanglier, le renard, le ragondin et le rat musqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Considérant que si l'article 3 du décret du 30 septembre 1988 susvisé prévoit que l'arrêté fixant la liste des animaux nuisibles dans le département doit être publié avant le 1er décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'arrêté est pris, l'inobservation de ce délai par l'arrêté attaqué qui n'a été pris que le 16 janvier 1989, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ; qu'elle n'est dès lors pas de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire est admise.
Article 2 : Le jugement n° 892247 en date du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il concerne la belette, la martre, la fouine, le putois, le corbeau freux, la corneille noire, l'étourneau sansonnet, le pigeon ramier, le sanglier, le renard, le rat musqué et le ragondin ;
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées en tant qu'elles concernent la belette, la martre, la fouine, le putois, le corbeau freux, la corneille noire, l'étourneau sansonnet, le pigeon ramier, le sanglier, le renard, le rat musqué et le ragondin.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à M. Patrick X..., à la Fédération départementale des chasseurs de Saône-etLoire et à l'Association union nationale des fédérations des chasseurs.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 114996
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Décret 88-940 du 30 septembre 1988 art. 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 114996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:114996.19970611
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