Vu l'ordonnance en date du 6 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat la requête par laquelle M. Jean-Paul Y..., demeurant à La Genette (Allier), a saisi cette cour d'une requête tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1992 du commissaire du gouvernement près la SAFER d'Auvergne, approuvant et rendant exécutoire une décision du conseil d'administration de cette société attribuant à Mme X... une propriété par voie de rétrocession ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du commissaire du gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 juin 1961 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1961 : "les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles ( ...)" ;
Considérant que le commissaire du gouvernement "agriculture" près la SAFER d'Auvergne a, par sa décision du 15 juin 1992 approuvant et rendant exécutoire la décision du conseil d'administration de cette société qui a rétrocédé à Mme X... une propriété que M. Y... souhaitait acquérir, porté sur la situation financière de ce dernier une appréciation, ainsi qu'il y était tenu ; que l'intéressé n'invoque aucun vice propre à la décision dudit commissaire du gouvernement, autre que l'inexactitude matérielle des renseignements au vu desquels elle a été prise ; que cette inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 novembre 1994, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1992 du commissaire du gouvernement "agriculture", qui a approuvé la délibération du conseil d'administration de la SAFER d'Auvergne en date du 4 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Y..., à Mme X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.