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06/06/1997 | FRANCE | N°141829

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 141829


Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE ETUDES REALISATIONS TECHNIQUES ISOLATION ET METALLERIE (SERTIM) ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 septembre 1992, présenté par la SOCIETE ETUDES REALISATION

S TECHNIQUES ISOLATION ET METALLERIE (SERTIM) ; la société d...

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE ETUDES REALISATIONS TECHNIQUES ISOLATION ET METALLERIE (SERTIM) ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 septembre 1992, présenté par la SOCIETE ETUDES REALISATIONS TECHNIQUES ISOLATION ET METALLERIE (SERTIM) ; la société demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juin 1992 en tant que, d'une part, il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de l'Isère décidant de l'appel d'offres en tant qu'elle impose le choix exclusif de la marque Procath pour la réalisation du lot chauffage, de la procédure d'appel d'offres, de la délibération du conseil général approuvant le marché en tant qu'il concerne le lot chauffage et du marché conclu avec le groupement des société SRE, ETDE, et Ruelle et Lopez pour ce même lot, et que, d'autre part, il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Isère soit condamné à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions d'attribution du marché relatif à la fourniture des plafonds chauffants à la société Procath ;
2°) d'annuler les délibérations du conseil général de l'Isère approuvant le marché concernant le lot de chauffage en tant qu'il impose le droit de la marque Procath ainsi que lemarché conclu pour ce lot ;
3°) de condamner le département de l'Isère et la Société d'aménagement du département de l'Isère au paiement d'une somme de 300 000 F à titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus au jour du dépôt du mémoire complémentaire ;
4°) de condamner le département de l'Isère et la Société d'aménagement du département de l'Isère à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE ETUDES REALISATIONS TECHNIQUES ISOLATION ET METALLERIE (SERTIM), et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de l'Isère,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la demande relatives à la procédure d'attribution du marché conclu par le conseil général de l'Isère pour le lot "chauffage" des travaux de construction d'un collège à Pont-de-Claix :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen tiré de la participation d'un conseiller général intéressé aux délibérations litigieuses ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il concerne la demande susanalysée de la société SERTIM ; que, par suite, la société SERTIM est fondée à en demander l'annulation sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SERTIM devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant, d'une part, que la délibération du conseil général décidant de lancer un appel d'offres ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la société SERTIM dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la société SERTIM qui, dans l'ensemble de la procédure d'attribution du marché litigieux, tant au stade de la procédure d'appel d'offre restreint qu'à celui de la procédure de marché négocié, n'a à aucun moment manifesté son intention de concourir, ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du conseil général décidant l'attribution du marché au groupement des sociétés SRE, ETDE et Ruelle et Lopez ;
Considérant enfin que le contrat conclu entre le département de l'Isère et le groupement de sociétés SRE, ETDE et Ruelle et Lopez n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la société SERTIM tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions de la demande relative à la décision du maître d'ouvrage délégué en date du 13 août 1987 de passer directement commande de divers matériels :
Considérant que, par la voie du recours incident, le département de l'Isère et la Société d'aménagement du département de l'Isère demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de la Société d'aménagement de l'Isère, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, en date du 13 août 1987 décidant de passer commande de plafonds rayonnants ; que la société SERTIM, qui ne fabrique pas de plafonds rayonnants de la marque Procath, qui est la référence retenue par le cahier des charges du marché concerné, n'était pas recevable à contester cette décision ; que, par suite, le département de l'Isère et la Société d'aménagement du département de l'Isère sont fondés à demander l'annulation, par la voie du recours incident, du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée du 13 août 1987 et le contrat conclu à la suite de cette décision ;
En ce qui concerne la demande d'indemnité présentée par la société SERTIM :

Considérant que les conclusions tendant au versement d'une indemnité présentent un lien de connexité avec les autres conclusions de la requête ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'en connaître en appel en application des dispositions de l'article 2 bis du décret susvisé du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERTIM ne peut se prévaloir d'aucune faute commise par le département de l'Isère ou son délégué pour la passation ou l'exécution du marché conclu pour le lot "chauffage" des travaux de construction d'un collège à Pont-de-Claix ; que, par suite, la société SERTIM n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande relative au versement d'une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société SERTIMà verser tant au département de l'Isère qu'à la Société d'aménagement du département de l'Isère la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le département de l'Isère et la Société d'aménagement du département de l'Isère, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société SERTIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juin 1992 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande relatives à la procédure d'attribution du marché conclu pour le lot "chauffage" de la construction d'un collège à Pont-de-Claix, et en tant qu'il annule la décision de la Société d'aménagement du département de l'Isère en date du 13 août 1987 de passer commande à la société Procath de divers matériels et le marché conclu avec la société Procath. L'article 2 du jugement est également annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par la société SERTIM devant le tribunal administratif de Grenoble et relatives à la procédure d'attribution du marché conclu pour le lot "chauffage" de la construction d'un collège à Pont-de-Claix, ainsi qu' à la décision de la Société d'aménagement du département de l'Isère en date du 13 août 1987 susmentionnée, sont rejetées.
Article 3 : La société SERTIM est condamnée à verser au département de l'Isère et à la Société d'aménagement du département de l'Isère la somme de 10 000 F chacun en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ETUDES REALISATIONS TECHNIQUES ISOLATION ET METALLERIE (SERTIM) et de l'appel incident du département de l'Isère et de la Société d'aménagement du département de l'Isère est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SERTIM, à la Société d'aménagement du département de l'Isère, au département de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1997, n° 141829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 06/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141829
Numéro NOR : CETATEXT000007970405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-06;141829 ?
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