Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1996, présentée par Mlle Maimouna X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... FATY s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 1993, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... est entrée en France le 23 septembre 1986 à l'âge de 13 ans pour rejoindre ses parents qui n'ont pas recouru à cet effet à la procédure du regroupement familial ; que ses parents résident régulièrement en France depuis 20 ans ainsi que ses cinq frères et soeurs ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Sénégal où ses grands-parents sont décédés ; que depuis son arrivée en France, elle a suivi une scolarité normale et obtenu son baccalauréat ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du 21 mars 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 20 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maimouna X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.