La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°170107

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 170107


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué du 22 février 1995 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est fondé sur la circonstance que celui-ci s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 6 septembre 1994, la décision du même préfet du 10 août 1994 refusant de lui renouveler son certificat de résidence de ressortissant algérien en qualité d'étudiant ; que M. X... a présenté le 24 octobre 1994 un recours gracieux contre cette décision que le préfet du Val-de-Marne a rejeté par décision du 3 février 1995 ; qu'il en résulte que, dans la requête qu'il a présentée au président du tribunal administratif de Paris le 27 février 1995 contre l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... était recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui avait été précédemment opposée et qui servait de base légale audit arrêté ;
Considérant que la décision de refus de séjour du 10 août 1994 est motivée par la circonstance que M. X... avait interrompu sa formation à l'école technique de dessin de Saint-Maur-des-Fossés le 18 mai 1994 et ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'étudiant ; que le requérant joint au dossier un certificat médical selon lequel son état de santé l'a obligé à interrompre ses études pendant 6 mois de mars à septembre 1994 ; qu'il allègue d'ailleurs sans être contredit avoir été admis à se réinscrire dans la même école pour l'année scolaire 94-95 ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé comme ne poursuivant pas des études au sens de l'article 7-5°) du décret du 30 juin 1946 modifié ; que la décision de refus de séjour repose en conséquence sur un fait matériellement inexact et de ce fait est entachée d'illégalité ; qu'il en est de même par voie de conséquence de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et de la décision distincte contenue dans la notification dudit arrêté, précisant qu'il serait reconduit à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du 1er mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour, contenue dans la notification dudit arrêté, précisant qu'il serait reconduit dans son pays d'origine, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 170107
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170107
Numéro NOR : CETATEXT000007968525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-04;170107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award