Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, sur recours du ministre du budget, annulé le jugement du tribunal administratif du 23 novembre 1990 qui l'avait déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris, a remis cette taxe à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° les auteurs et compositeurs ..." ;
Considérant qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de l'article 1460-3° précité du code général des impôts, issu de l'article 29-2° de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle, par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les "auteurs" qu'il vise en son 3° s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des "oeuvres de l'esprit" définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi du 3 juillet 1985 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a pu juger, sans erreur de droit, que M. X... ne pouvait, comme photographe publicitaire, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° de l'article 1460 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie et des finances.