Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 octobre 1992, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... (77450 Esbly) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 septembre 1990 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. ... 7° Les prestations effectuées par ... les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République ... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession" ; qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, alors en vigueur, relatif à l'usage du titre de conseil juridique, pris pour l'application des articles 54 et 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "La personne physique ou morale inscrite sur une liste de conseils juridiques peut, dans l'exercice de sa profession, donner toutes consultations, rédiger tous actes sous seing privé pour le compte d'autrui, procéder à toutes formalités qui sont la conséquence ou l'accessoire de ces actes et apporter son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux administrations ou à tous organismes publics ou privés. Le conseil juridique peut, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, assister et représenter les parties devant les administrations et organismes publics et privés ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, que M. X..., qui était inscrit sur une liste de conseils juridiques avec mention d'une spécialisation fiscale, ne contestait pas avoir, à tout le moins, tenu lui-même, pour le compte de ses clients, les livres d'achats et de recettes exigés par la législation fiscale des contribuables soumis au régime du forfait ; que la Cour a pu légalement déduire de ce que les prestations ainsi effectuées par M. X..., qui ne se bornait pas à assister ses clients dans la tenue de ces documents, ne relevaient pas de son activité spécifique de conseil juridique et fiscal et que, ne pouvant dès lors, être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261 4 7° du code général des impôts, elles avaient été à bon droit soumises à cette taxe en vertu du I de l'article 256 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie et des finances.