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28/05/1997 | FRANCE | N°119392

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1997, 119392


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1990, l'ordonnance du 17 août 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 3 octobre 1988 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentés pour la SOCIETE CIVILE I

MMOBILIERE DOUMER, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMM...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1990, l'ordonnance du 17 août 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 3 octobre 1988 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 août 1986 du ministre délégué chargé du budget rejetant la demande d'agrément qu'elle avait présentée au titre des articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts, en vue de bénéficier d'une réduction des droits de mutation à titre onéreux applicables à la valeur des actifs de la société Inditelec dont elle s'est portée acquéreur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 697 du code général des impôts : "Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans des conditions fixées par décret, pour une durée minimale de trois années, à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que, selon l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions : "I Le taux de la taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement ... est réduit à 2 % pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations ci-après : ... 2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ..." ; qu'aux termes de l'article 266 : "L'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code ...", lequel dispose que : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; qu'aux termes de l'article 9-1 de l'arrêté du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions précitées et repris à l'article 155-0 de l'annexe IV au code général des impôts : "Peuvent bénéficier de la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière mentionnée au I de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, lorsqu'elles sont effectuées par l'entreprise exploitante, les acquisitions nécessaires à la réalisation des opérations suivantes ... 2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversion ..." ;
Considérant, en premier lieu, que eu égard aux objectifs poursuivis par l'article 697 du code général des impôts et à la nature des opérations visées au 2° de l'article 265 de l'annexe III au même code, le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu légalement subordonner, par l'article 9-1 de son arrêté du 16 décembre 1983, la délivrance de l'agrémentprévu par l'article 266 de l'annexe III au code à la condition que les acquisitions immobilières nécessaires à la reprise d'établissements en difficulté soient effectuées par l'entreprise exploitante de l'établissement repris ; que, par suite, le moyen tiré par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER de l'illégalité des dispositions de l'article 9-1 de l'arrêté du 16 décembre 1983 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'économie était tenu, par les dispositions précitées, de ne pas accorder l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER, qui, s'étant rendue acquéreur des bâtiments industriels de la société Inditelec, mise en liquidation judiciaire, en vue de les louer à la société nouvelle Inditelec, sans assumer aucun risque de gestion, n'avait pas, de ce fait, la qualité d'entreprise exploitante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du budget du 7 août 1986 refusant de lui accorder l'agrément qu'elle avait sollicité ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUMER et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1983 art. 9-1
CGI 697, 266
CGIAN3 265, 266
CGIAN4 155 O
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1997, n° 119392
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119392
Numéro NOR : CETATEXT000007956293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-28;119392 ?
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