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26/05/1997 | FRANCE | N°172423

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 1997, 172423


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995, présentée par M. Yaya Z...
X... demeurant chez M. Y..., ... , Les Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995, présentée par M. Yaya Z...
X... demeurant chez M. Y..., ... , Les Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 1993 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 23 mars 1994 ; que le préfet des Yvelines a le 8 septembre 1994 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 1994, de la décision susmentionnée du 8 septembre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date où le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., ce dernier n'avait pas encore saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande tendant à se voir attribuer le statut de réfugié politique ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de déterminer si cette nouvelle demande avait ou non un caractère dilatoire, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché d'illégalité son arrêté du 25 juillet 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 25 juillet 1995, prescrivant qu'il serait reconduit en Mauritanie, M. X... invoque les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique, a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justifications probantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yaya Z...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172423
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 172423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172423.19970526
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