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26/05/1997 | FRANCE | N°167773

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 1997, 167773


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1995 et 12 avril 1996, présentés par M. Rifat X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;
3°) de ne pas être renvoyé vers la Turquie ;
Vu les autre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1995 et 12 avril 1996, présentés par M. Rifat X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de ne pas être renvoyé vers la Turquie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la décision du préfet décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'indique pas le pays de destination et qu'en conséquence le moyen tiré des risques de persécution était inopérant à l'encontre de cet arrêté ; que, par contre, ce moyen n'était pasinopérant à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ; qu'en jugeant ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
Sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 octobre 1990 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 31 janvier 1991 ; que le préfet des Bouches-duRhône a le 26 février 1991 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 1991, de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ne comporte pas l'indication du pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé courrait des risques graves au cas où il serait obligé de retourner dans son pays d'origine est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... dispose d'un emploi stable est en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 27 février 1995, distincte de l'arrêté du 6 février 1995, d'où il ressort que l'intention de l'administration est de le reconduire en Turquie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications suffisammentprobantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il ne sera pas renvoyé en Turquie :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux décide que M. X... ne sera pas renvoyé en Turquie sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rifat X..., au préfet des Bouches-duRhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 167773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167773
Numéro NOR : CETATEXT000007943911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;167773 ?
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