La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1997 | FRANCE | N°164653

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 1997, 164653


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha X... domicilié chez Me Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; <

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha X... domicilié chez Me Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger qui père ou mère d'un enfant français résidant en France et qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvient effectivement à ses besoins ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... subvenait effectivement aux besoins de son fils Sofiane ou exerçait sur lui l'autorité parentale ; que, dans ces conditions le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait disposé à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche et d'un certificat d'hébergement est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ridha X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 164653
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164653
Numéro NOR : CETATEXT000007943866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;164653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award