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23/05/1997 | FRANCE | N°163263

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 163263


Vu 1°/, sous le n° 163263, l'ordonnance en date du 25 novembre 1994, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mlle X..., enregistrée au greffe de cette cour le 14 novembre 1994 ;
Vu la requête de M. et Mlle X..., demeurant à Bellevue par Lucinges (74380) ; M. et Mlle X... demandent que le Conseil d'Etat

annule 1°) le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel ...

Vu 1°/, sous le n° 163263, l'ordonnance en date du 25 novembre 1994, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mlle X..., enregistrée au greffe de cette cour le 14 novembre 1994 ;
Vu la requête de M. et Mlle X..., demeurant à Bellevue par Lucinges (74380) ; M. et Mlle X... demandent que le Conseil d'Etat annule 1°) le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe en zone ND les parcelles A340, A729, A732 et A735 ; 2°) annule ladite délibération ;
Vu 2°/, sous le n° 181016, le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. et Mlle X... enregistrée au greffe de ladite cour le 12 avril 1994, en tant qu'elle demande l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge (Haute-Savoie) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et classé les parcelles appartenant à M. et Mlle X... en zone ND ;
Vu la requête de M. et Mlle X..., demeurant à Bellevue par Lucinges(74380) ; M. et Mlle X... demandent que le Conseil d'Etat annule 1) le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération classe en zone ND les parcelles A340, A729, A732 et A735 ; 2) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Bonne-sur-Ménoge,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mlle X... sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1994 :
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dispose que : "2. Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ...d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique" ; que pour classer la zone litigieuse dans la catégorie ND la commune de Bonne-sur-Ménoge s'est fondée sur la qualité des sites et des paysages et leur intérêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette zone comprend, notamment dans le secteur où sont situées les parcelles appartenant aux consorts X..., de nombreuses constructions et n'est pas caractérisée par une qualité particulière des sites, des milieux naturels et des paysages ; que, dès lors, en classant en zone ND la zone litigieuse, la commune de Bonne-sur-Ménoge a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. et Mlle X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération duconseil municipal de Bonne-sur-Ménoge susvisée approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone ND les terrains appartenant aux consorts X... ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions de la commune de Bonne-sur-Ménoge tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente espèce la partie perdante, soient condamnés à verser la somme de 4 000 F à la commune de Bonne-sur-Ménoge au titre des frais irrépétibles ;
Sur le jugement en date du 4 octobre 1994 :
Considérant que la délibération litigieuse étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, annulée en tant qu'elle a classé en zone ND les terrains appartenant aux consorts X..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts X... dirigées contre le jugement du 4 octobre 1994 en tant qu'il a rejeté comme tardives ces conclusions ;
Considérant que les consorts X... demandent en outre l'annulation de ce jugement en tant qu'il les a condamnés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel à verser la somme de 1 000 F à la commune de Bonne-surMénoge ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 et des articles R. 123-10 et R. 113-12 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que la délibération du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge en date du 29 novembre 1993, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, a été affichée en mairie à compter du 15 décembre 1993 et a fait l'objet de deux publications dans la presse locale, les 6 et 10 décembre 1993 ; que la demande de M. et Mlle X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 23 février 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois ouvert à compter du 15 décembre 1993, premier jour de l'affichage en mairie de la délibération litigieuse ; que, si les requérants soutiennent que leur demande était également dirigée contre les certificats d'urbanisme négatifs en date du 10 janvier 1994 concernant les parcelles litigieuses, il ressort de leur requête de première instance que leur demande n'était explicitement dirigée qu'à l'encontre de la délibération en date du 29 novembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif a pu écarter à bon droit la demande des consorts X... comme irrecevable et, qu'étant, par suite, la partie perdante, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils ont été condamnés à verser la somme de 1 000 F à la commune de Bonne-sur-Ménoge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Bonne-sur-Ménoge tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner les requérants à verser la somme de 9 000 F à la commune de Bonne-sur-Ménoge au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1994 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge du 29 novembre 1993 est annulée en tant qu'elle a classé en zone ND les terrains appartenant aux consorts X....
Article 3 : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 163263 en tant qu'elles sont dirigées contre la délibération du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge du 28 novembre 1993.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 163263 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bonne-sur-Ménoge, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mlle X..., à la commune de Bonne-sur-Ménoge et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163263
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, L8-1, R123-10, R113-12
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 163263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163263.19970523
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